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A1 24 216

Bauwesen

Wallis · 2025-02-17 · Français VS

Par arrêt du 17 février 2025 (1C_14/2025), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement A1 24 216 ARRÊT DU 6 DECEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges dans la cause COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DES IMMEUBLES S _________, T _________, U _________, V _________, W _________, X _________, Y _________, recourants, représentés par Maîtres Olivier Couchepin et Ambroise Couchepin, avocats à Martigny contre CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée, dans l’affaire qui oppose les recourants à la COMMUNE DE Z _________

Sachverhalt

A. Le 13 octobre 2023, la commune de Z _________ requit de la Commission cantonale des constructions (CCC) l’autorisation de transformer le bâtiment de chronométrage de la piste de ski A _________ et de le munir d’un sous-sol servant l’hiver à l’organisation et au déroulement de grandes épreuves de ski puis, à la belle saison, à l’entreposage du matériel d’exploitation du domaine skiable. Le projet se situe aux coordonnées xxxx/xxxx, sur les parcelles n°s 754, 755, 758, 1532, 1548, 6091 du cadastre municipal. Les n°s 754 et 755 appartiennent à la requérante, les autres immeubles de cette liste à des tiers qui ont consenti à la réalisation de l’ouvrage en signant l’annexe a2 « propriétaires de parcelles et emplacement (selon art. 26 OC) » de la demande du 13 octobre 2023. Le n° 1548 est grevé de trois droits de superficie distincts et permanents (DSDP n°s 6076 à 6078) constitués le 19 décembre 2019 (PJ 153/2020 du RF de B _________) en faveur de la commune de Z _________, de façon qu’elle puisse améliorer l’aire d’arrivée de la piste A _________ comme le désirait la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS) et que des championnats, des coupes du monde et des jeux olympiques puissent se dérouler sur cette piste. Les DSDP, en faveur desquels ont également été inscrites des servitudes de passage à pied et à véhicules, habilitent leur titulaire à réaliser tous les aménagements ou constructions nécessaires dans ce but (p. 5, 14, 25 de la PJ). Le plan d’affectation applicable superpose une zone d’activités sportives du domaine skiable (1) à la zone agricole où sont colloqués les n°s 754, 755 et 1532, (2) à la zone à bâtir 1C (affectée à l’habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n’émettant pas de nuisances) où est classé le n° 1548, également compris dans une zone réservée. La zone d’activités sportives du domaine skiable est affectée à des infrastructures liées à l’exploitation de ce domaine (locaux techniques, bassins d’accumulation, etc.) et à des lieux d’accueil, d’hébergement, de restauration de ses usagers. B. L’enquête publique ouverte au Bulletin officiel du xx.xx 2023 sur ce projet suscita, le 24 novembre 2023, l’opposition de la CPPE des bâtiments S _________ et de plusieurs de ses membres (T _________, U _________, V _________, W _________, X _________, Y _________).

- 3 - Le 4 juillet 2024, la CCC les débouta en délivrant à la commune de Z _________ l’autorisation qu’elle avait sollicitée et qui fut assortie d’une série de clauses accessoires. C. Le 9 juillet 2024, les opposants requirent le Conseil d’Etat d’accorder effet suspensif au recours de droit administratif qu’ils allaient former contre la décision du 4 juillet 2024 de la CCC et qu’ils interjetèrent le 19 juillet 2024. Le 2 octobre 2024, le Conseil d’Etat rejeta la requête d’effet suspensif du 9 juillet 2024 et classa une demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 29 août 2024 des recourants. Il retint, en p. 5 ss, que l’art. 52 al. 2 LC énonçait que le recours n’avait pas d’effet suspensif, sauf si la juridiction saisie en décidait autrement, d’office ou sur requête. Les normes de ce genre conféraient à l’autorité un pouvoir d’appréciation étendu. Elles subordonnaient l’octroi de l’effet suspensif à l’existence de justes motifs, soit à des intérêts publics ou privés justifiant de différer l’utilisation d’une autorisation jusqu’à droit connu sur le recours qui la contestait, plutôt que de laisser son bénéficiaire en user avant la fin du procès. Les intérêts pertinents à cet égard incluaient tant ceux (personnels) du constructeur et des voisins, que l’intérêt public à éviter des situations malaisément réversibles si des travaux réalisés grâce à un refus d’effet suspensif devaient, en fin de compte, être jugés contraires à des règles de droit matériel. Un pronostic des chances de succès du recours n’influençait cette pesée des intérêts que s’il semblait être certain, après un examen à première vue du dossier (cf. p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 2C_359/2023 du 20 juillet 2023 cons. 8.2, 2C_595/2021 du 30 septembre 2021 cons. 4.3, 2D 1_2021 du 8 mars 2021 cons. 3 ; ACDP A1 23 129 du 12 mars 2024 cons. 4.1). Le projet en cause s’inscrivait dans le cadre de l’organisation des championnats du monde FIS de ski alpin, prévus du xx.xx au xx.xx dans la station de Z _________. A teneur d’une publication parue le 13 septembre 2024, sur le site internet de la commune homonyme, celle-ci venait de signer un contrat d’hôte pour cette manifestation. En raison de la brièveté du temps disponible pour la réalisation de l’ouvrage autorisé le 4 juillet 2024, l’effet suspensif sollicité par les recourants comportait, pour la commune intimée, le risque de devoir assumer les conséquences financières de l’inexécution des engagements qu’elle avait pris dans ce contrat, tandis que le Valais, voire la Suisse, touristiques subiraient un gros « dégât d’image ». En somme, l’admission de la demande d’effet suspensif ne se concevait pas sans une atteinte notable, voire irrémédiable, aux intérêts patrimoniaux de la commune de Z _________ et à des intérêts publics.

- 4 - Ces intérêts primaient les intérêts privés que défendaient les recourants. Aucune modification préjudiciable à ceux-ci n’avait été autorisée le 4 juillet 2024 sur le bâtiment de chronométrage. Le nouveau sous-sol était prévu avec « très peu d’impact visuel ». Aucune argumentation fondée sur les dispositions légales applicables n’étayait les griefs soulevés à propos des nuisances de ce niveau et de sa ventilation. L’ouvrage n’impliquait aucune modification de la distance entre le bâtiment de chronométrage et la forêt, de sorte que l’intérêt public y afférent n’était pas décisif sous l’angle de l’art. 52 al. 2 LC. Les critiques relatives aux conditions d’autorisation de constructions hors zone à bâtir ou dans une zone réservée méritaient certes une discussion serrée. Son issue probable n’était pas évidente au point de devoir entraîner d’emblée l’admission de la demande d’effet suspensif du 9 juillet 2024, dont le rejet s’imposait d’autant plus que, si le recours administratif du 19 juillet 2024 était accueilli, « les intérêts des requérants/recourants pourraient être sauvegardés par un ordre de remise en état des lieux, la commune de Z _________ ayant par ailleurs indiqué qu’une remise en état des lieux ne serait aucunement problématique, la commune disposant des moyens nécessaires ». Ce refus d’effet suspensif entraînait le classement de la demande de mesures de superprovisionnelles et provisionnelles du 29 août 2024 des recourants. D. Le 14 octobre 2024, la CPPE des bâtiments S _________, T _________, U _________, V _________, W _________, X _________ conclurent céans à Ia réforme de la décision du Conseil d’Etat du 2 octobre 2024, expédiée le 4 octobre 2024, par un arrêt agréant leur requête d’effet suspensif du 9 juillet 2024. Ils exigèrent simultanément une restitution provisionnelle de l’effet suspensif de ce recours de droit administratif, conclusion qui fut, le 15 octobre 2024, déclarée sans objet attendu que selon l’art. 52 al. 3 LC, si l’effet suspensif avait été demandé, les travaux ne pouvaient débuter avant l’entrée en force de la décision sur cette requête. Cette règle ne distinguant pas entre le recours contre l’admission d’une pareille demande et le recours contre son rejet, elle était applicable en l’espèce. Il suffisait de la rappeler à la commune de Z _________. Le 17 octobre 2024, les recourants affirmèrent qu’une pelle mécanique déblayait, le matin de ce jour-là, de la terre sur le site du projet, à un endroit classé en zone 1C, ce qui nécessitait que le Tribunal ordonne, sous commination d’une poursuite pénale pour insoumission aux ordres de l’autorité (art. 292 CP), une interruption immédiate de ces

- 5 - travaux et qu’il interdise ceux concernant la modification du bâtiment de chronométrage et la construction de son nouveau sous-sol. Le 18 octobre 2024, les recourants furent avisés que le Tribunal en restait à son ordonnance du 15 octobre 2024. Ils alléguèrent, les 22 et 24 octobre 2024, que travaux signalés le 17 octobre 2024 avaient continué. Ce 24 octobre 2024, la commune de Z _________ objecta que ces travaux, qui consistaient uniquement à remblayer et à remettre en état des conduites d’eau, étaient sans relation avec le projet autorisé le 4 juillet 2024 par la CCC. Elle conclut, d’autre part, au rejet du recours et de la requête de mesures provisionnelles du 14 octobre 2024. Le 25 octobre 2024, la CCC proposa le rejet du recours. Le 28 octobre 2024, la commune de Z _________ fit verser au dossier une décision de la CCC, du 10 octobre 2024, expédiée le 24 octobre 2024, rendue à la suite d’une dénonciation de travaux sur la parcelle n° 1548. La CCC exposait avoir ordonné le 2 octobre 2024 la cessation de ces activités et avoir reçu, le 7 octobre 2024, une demande de ladite commune tendant à la levée partielle de cette injonction, afin que des travaux de sécurisation puissent être menés à bien. Le ch. 3 du dispositif agréait cette demande en statuant que la requérante pouvait, à ses risques et périls, remblayer et goudronner le bord est d’une route existante pour mettre hors gel des conduites qu’elle avait dégagées sous la chaussée. Ce remblayage pouvait aboutir à une aplanie de quelque 1 m 30 latéralement soutenue par un talus. La décision du 2 octobre 2024 de la CCC subsistait pour le solde, jusqu’à droit connu sur la requête de régularisation qu’elle évoquait. Le dernier § de ce ch. 3 spécifiait que « les travaux d’entretien et de remblayage des conduites de la piste A _________ à l’ouest de la route d’accès existante (pouvaient) quant à eux se poursuivre ». Le 31 octobre 2024, les recourants soulignèrent l’illégalité des travaux antérieurs à cette décision de la CCC. Ils citèrent l’art. 42 lit. b OC, prescrivant qu’en cas d’opposition, les travaux peuvent être entrepris 10 jours après la notification de l’autorisation de construire pour autant que l’effet suspensif n’ait pas été ordonné d’office, ou qu’aucune requête d’effet suspensif n’ait été déposée (ch. 1) ; si l’effet suspensif a été ordonné d’office ou sur requête, sa levée définitive est nécessaire pour que les travaux puissent débuter.

- 6 - Le 6 novembre 2024, les recourants ont répliqué aux observations du 24 octobre 2024 de la commune de Z _________ et à celles du 25 octobre 2024 de la CCC. Leur réplique s’est croisée avec la lettre du 6 novembre 2024 du Conseil d’Etat renonçant à se déterminer sur le recours, tout en proposant de le rejeter au vu des motifs de sa décision du 2 octobre 2024. Le xx.xx1 2024, la commune de Z _________ fit verser au dossier un extrait d’une interview, parue à cette date dans le Nouvelliste, du secrétaire général de la FIS, pièce qui fut communiquée le 28 novembre aux recourants, au Conseil d’Etat et à la CCC. Les recourants et la commune de Z _________ ont conclu à l’allocation de dépens.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le refus d’effet suspensif critiqué est une décision incidente de dernière instance (art.

E. 5 A la p. 12 de leur mémoire du 14 octobre 2024, les recourants insistent sur leur intérêt à l’efficacité du contrôle juridictionnel de l’autorisation de bâtir du 4 juillet 2024 et sur la connexité de cet intérêt avec « l’intérêt de la collectivité à une bonne application du droit

- 8 - des constructions, même s’il s’agit d’un projet sportif ». A les écouter, si leur recours administratif du 19 juillet 2024 demeure dépourvu d’effet suspensif, les travaux en cours aboutiront à des ouvrages d’envergure qui risquent de subsister si ce recours est admis, parce que les autorités pourraient alors estimer une démolition « disproportionnée ». Ils font aussi valoir que le chantier durera deux ans et demi, voire le double dans l’hypothèse d’une suppression de ces ouvrages si eux-mêmes obtenaient gain de cause. Ils développent ensuite divers griefs « quant à la pesée des intérêts concernant les zones réservées » (p. 12 à 14), « quant à la pesée des intérêts concernant la dérogation à la zone » (p. 14 et 15) et « quant à la pesée des intérêts concernant l’absence d’étude d’impact (10a et 10b LPE - OEIE - art. 13 ss LCPE - ROEIE » (p. 16). Ces moyens ont été réitérés sans adjonction notable dans la réplique du 6 novembre 2024 (p. 6 et 7).

E. 6 Aux p. 14 ss de sa décision du 4 juillet 2024, la CCC a décidé que la zone réservée dont se prévalait les recourants visait « un but stratégique de réaffectation du secteur notamment en lien avec les activités touristiques », dans un quartier « depuis plusieurs années dévolu à l’organisation de compétitions sportives de ski ». Une portion de ce quartier était classée dans une zone à bâtir 1C, mais elle n’était à vrai dire plus constructible, en raison de la superposition à celle-ci d’une zone de domaine skiable. Il s’ensuivait que le projet pouvait être autorisé sans violation des restrictions dérivant, en vertu de l’art. 27 LAT, d’une zone réservée. Sur ce volet du procès, le recours avance une série de généralités sur ces restrictions en citant en particulier l’ATF 148 II 417 pour reprocher au Conseil d’Etat d’avoir violé l’art. 27 LAT en faisant indument l’impasse sur un éventuel déclassement de parcelles, alors que la CCC tablait sur cette hypothèse pour admettre la conformité du projet litigieux à cette disposition. Partant, l’argument ne démontre pas que le Conseil d’Etat a méconnu la portée de la zone réservée en cause en rejetant leur demande d’effet suspensif.

E. 7 En p. 12 ss, la CCC a laissé ouverte la question de savoir si l’opposition des recourants étaient correctement motivée (art. 47 al. 2quater LC) quant à son grief de violation de l’art. 24 LAT, qu’elle a rejeté en se ralliant au préavis du 30 novembre 2023 du Service du développement territorial (SDT) auquel elle a renvoyé les opposants. Il appert de ce préavis que le SDT a estimé que le bâtiment de chronométrage (autorisé en 1986 pour les championnats du monde de ski de 1987) bénéficiait d’une garantie de

- 9 - la situation acquise. Le projet critiqué prévoyait principalement un assainissement énergétique admissible sous l’angle de l’art. 24c al. 4 LAT, des autres réquisits de cette disposition (intitulée constructions existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone) et de ceux de l’art. 42 OAT (modifications apportées aux constructions et installations érigées selon l’ancien droit). Le sous-sol, qui était un élément nouveau. Le SDT notait que son emprise incluait le n° 1548 classé dans une zone à bâtir et les n°s 754 et 755 classés en zone agricole, une zone d’activités sportives se superposant à ces deux zones. Aux yeux de cette autorité, l’ouvrage sur les n°s 754 et 755 correspondait au critère de l’art. 24 al. 1 lit. a LAT, son implantation hors zone à bâtir étant imposée par sa destination (utilisation en relation avec des compétitions de ski, alternativement pour l’entreposage de matériel d’exploitation du domaine skiable), un autre emplacement n’étant d’ailleurs que « très difficilement envisageable ». Aux dires du SAT, cette solution ne se heurtait, de surcroît, à aucun autre intérêt prépondérant (cf. art. 24 al. 1 lit. b LAT). Pour des motifs analogues, l’ouvrage sur la parcelle n° 1548 satisfaisait, à écouter le SDT, aux critères de l’art. 6 LC traitant des dérogations à l’intérieur de la zone à bâtir. Les recourants ne soufflent mot de l’application de l’art. 6 LC en relation avec l’art. 52 al. 2 LC (effet suspensif). Ils se bornent à évoquer quelques aspects de la jurisprudence déduite de l’art. 24 LAT, sans essayer d’expliquer concrètement en quoi l’argumentation du SDT et de la CCC lui serait contraire, ni en quoi un octroi d’effet suspensif devrait y remédier, ce qui les empêche d’avoir gain de cause sur ce pan de l’affaire.

E. 8 En p. 10 ss, la CCC a rappelé que les opposants, aujourd’hui recourants, trouvaient une EIE indispensable, car le projet comportait une surface brute de plancher de 5502 m2 (bâtiment à modifier et sous-sol nouveau, abstraction faite d’un talus et d’un agrandissement de route) et nécessitait la modification de plus de 5000 m2 de terrain. L’autorisation du 4 juillet 2024 s’est distancée de cette opinion parce que, s’il résultait de l’art. 10a al. 2 et 3 LPE, du ch. 60.3 de l’annexe de l’OEIE et de l’annexe du règlement d’application de cette ordonnance (ROEIE) que les modifications de terrain de plus de 5000 m2 pour des installations de sports d’hiver étaient soumises à EIE, le Manuel EIE de l’OFEV (p. 9) exposait qu’« on entend par « modifications de terrain » les interventions techniques d’aménagement touchant la forme du terrain (p. ex. les aplanissements de pistes, le retrait de roches ou de rhizomes sur de grandes surfaces, la pose de film plastique). En sont exclues en revanche les modifications de l’exploitation des sols ou l’enneigement ». Or, les modifications de terrain décrites dans le projet de la

- 10 - commune de Z _________ n’étaient pas destinées à la réalisation de pistes de ski, mais exclusivement à la transformation du bâtiment de chronométrage et à la construction d’un sous-sol. Elles ne nécessitaient ainsi pas d’EIE. De plus, le Service de l’environnement (SEN) avait calculé à 9675 m2 la surface de terrain mise à contribution par le projet, y compris les dépôts de matériaux terreux et d’excavation. Il avait chiffré à 4065 m2 la surface d’un décapage de sol que le projet prévoyait sur une épaisseur de 40 cm. Cela étant, les modifications temporaires du sol n’atteignaient pas les 5000 m2 à partir desquels le droit positif exigeait une EIE. Céans, les recourants se bornent à prétendre que le Conseil d’Etat a violé l’art. 52 al. 2 LC en s’accommodant de la réalisation anticipée d’un « projet titanesque » modifiant « 6000 m2 et 30’000 m3 de terrain au minimum », taille justifiant de subordonner son autorisation à une EIE. Ce moyen n’est pas mieux fondé que ceux rejetés aux cons. 6 et 7, déjà du fait qu’il ne tente pas de convaincre que la CCC s’est trompée en interprétant les dispositions régissant l’EIE et en renonçant à ordonner cette investigation motif pris de la nature du projet de la commune de Z _________, de ses caractéristiques et de ses dimensions.

E. 9 Le grief tablant sur la nécessité de garantir un contrôle juridictionnel efficace et sur le lien de cet impératif avec celui d’une correcte application du droit des constructions n’a pas de portée distincte des précédents.

E. 10 Le recours est rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA). L’administration de preuves supplémentaires (cf. p. 9 de l’acte de recours) à celles déjà au dossier est inutile (art. 80 al. 1 lit. d, 56 et 17 LPJA).

E. 11 Les recourants paieront, solidairement entre eux, un émolument de justice de 1500 fr., fixé débours inclus, en application des paramètres usuels de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, etc. (art. 88 al. 2, 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 LTar). Les dépens leur sont refusés ; ils en verseront, solidairement entre eux, à la commune de Z _________ à hauteur de 1800 fr., débours et TVA compris ; leur montant est calculé au tarif légal, compte tenu des critères usuels et du volume de travail effectivement nécessaire, pour une défense adéquate de l’intimée par son avocat, qui a rédigé une réponse circonstanciée et le 24 octobre 2024 et deux lettres les 28 octobre et 27 novembre 2024, dans une cause de difficulté moyenne où cette collectivité intervient

- 11 - dans une position analogue à celle d’un particulier (art. 88 al. 2, 91 LPJA ; art. 4, 27, 39 LTar).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La CPPE des bâtiments S _________, T _________, U _________, V _________, W _________, X _________ paieront 1500 fr. de frais de justice et verseront 1800 fr. de dépens à la commune de Z _________ ; ils sont solidairement tenus de ces montants.
  3. Les dépens sont refusés à la CPPE des bâtiments S _________, T _________, U _________, V _________, W _________, X _________.
  4. Le présent arrêt est communiqué à Maîtres Olivier Couchepin et Ambroise Couchepin, avocats à Martigny, pour les recourants, à Maître Gaspard Couchepin, avocat à Martigny, pour la commune de Z _________, à la Commission cantonale des constructions, à Sion, et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 6 décembre 2024.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 17 février 2025 (1C_14/2025), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement A1 24 216

ARRÊT DU 6 DECEMBRE 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges

dans la cause

COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DES IMMEUBLES S _________, T _________, U _________, V _________, W _________, X _________, Y _________, recourants, représentés par Maîtres Olivier Couchepin et Ambroise Couchepin, avocats à Martigny

contre

CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée, dans l’affaire qui oppose les recourants à la COMMUNE DE Z _________, partie concernée, représentée par Maître Gaspard Couchepin, avocat à Martigny, et à la COMMISSION CANTONALE DES CONSTRUCTIONS, autre autorité (refus d’accorder effet suspensif à un recours administratif contre une autorisation de construire) recours de droit administratif contre la décision du 2 octobre 2024

- 2 - Faits

A. Le 13 octobre 2023, la commune de Z _________ requit de la Commission cantonale des constructions (CCC) l’autorisation de transformer le bâtiment de chronométrage de la piste de ski A _________ et de le munir d’un sous-sol servant l’hiver à l’organisation et au déroulement de grandes épreuves de ski puis, à la belle saison, à l’entreposage du matériel d’exploitation du domaine skiable. Le projet se situe aux coordonnées xxxx/xxxx, sur les parcelles n°s 754, 755, 758, 1532, 1548, 6091 du cadastre municipal. Les n°s 754 et 755 appartiennent à la requérante, les autres immeubles de cette liste à des tiers qui ont consenti à la réalisation de l’ouvrage en signant l’annexe a2 « propriétaires de parcelles et emplacement (selon art. 26 OC) » de la demande du 13 octobre 2023. Le n° 1548 est grevé de trois droits de superficie distincts et permanents (DSDP n°s 6076 à 6078) constitués le 19 décembre 2019 (PJ 153/2020 du RF de B _________) en faveur de la commune de Z _________, de façon qu’elle puisse améliorer l’aire d’arrivée de la piste A _________ comme le désirait la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS) et que des championnats, des coupes du monde et des jeux olympiques puissent se dérouler sur cette piste. Les DSDP, en faveur desquels ont également été inscrites des servitudes de passage à pied et à véhicules, habilitent leur titulaire à réaliser tous les aménagements ou constructions nécessaires dans ce but (p. 5, 14, 25 de la PJ). Le plan d’affectation applicable superpose une zone d’activités sportives du domaine skiable (1) à la zone agricole où sont colloqués les n°s 754, 755 et 1532, (2) à la zone à bâtir 1C (affectée à l’habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n’émettant pas de nuisances) où est classé le n° 1548, également compris dans une zone réservée. La zone d’activités sportives du domaine skiable est affectée à des infrastructures liées à l’exploitation de ce domaine (locaux techniques, bassins d’accumulation, etc.) et à des lieux d’accueil, d’hébergement, de restauration de ses usagers. B. L’enquête publique ouverte au Bulletin officiel du xx.xx 2023 sur ce projet suscita, le 24 novembre 2023, l’opposition de la CPPE des bâtiments S _________ et de plusieurs de ses membres (T _________, U _________, V _________, W _________, X _________, Y _________).

- 3 - Le 4 juillet 2024, la CCC les débouta en délivrant à la commune de Z _________ l’autorisation qu’elle avait sollicitée et qui fut assortie d’une série de clauses accessoires. C. Le 9 juillet 2024, les opposants requirent le Conseil d’Etat d’accorder effet suspensif au recours de droit administratif qu’ils allaient former contre la décision du 4 juillet 2024 de la CCC et qu’ils interjetèrent le 19 juillet 2024. Le 2 octobre 2024, le Conseil d’Etat rejeta la requête d’effet suspensif du 9 juillet 2024 et classa une demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 29 août 2024 des recourants. Il retint, en p. 5 ss, que l’art. 52 al. 2 LC énonçait que le recours n’avait pas d’effet suspensif, sauf si la juridiction saisie en décidait autrement, d’office ou sur requête. Les normes de ce genre conféraient à l’autorité un pouvoir d’appréciation étendu. Elles subordonnaient l’octroi de l’effet suspensif à l’existence de justes motifs, soit à des intérêts publics ou privés justifiant de différer l’utilisation d’une autorisation jusqu’à droit connu sur le recours qui la contestait, plutôt que de laisser son bénéficiaire en user avant la fin du procès. Les intérêts pertinents à cet égard incluaient tant ceux (personnels) du constructeur et des voisins, que l’intérêt public à éviter des situations malaisément réversibles si des travaux réalisés grâce à un refus d’effet suspensif devaient, en fin de compte, être jugés contraires à des règles de droit matériel. Un pronostic des chances de succès du recours n’influençait cette pesée des intérêts que s’il semblait être certain, après un examen à première vue du dossier (cf. p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 2C_359/2023 du 20 juillet 2023 cons. 8.2, 2C_595/2021 du 30 septembre 2021 cons. 4.3, 2D 1_2021 du 8 mars 2021 cons. 3 ; ACDP A1 23 129 du 12 mars 2024 cons. 4.1). Le projet en cause s’inscrivait dans le cadre de l’organisation des championnats du monde FIS de ski alpin, prévus du xx.xx au xx.xx dans la station de Z _________. A teneur d’une publication parue le 13 septembre 2024, sur le site internet de la commune homonyme, celle-ci venait de signer un contrat d’hôte pour cette manifestation. En raison de la brièveté du temps disponible pour la réalisation de l’ouvrage autorisé le 4 juillet 2024, l’effet suspensif sollicité par les recourants comportait, pour la commune intimée, le risque de devoir assumer les conséquences financières de l’inexécution des engagements qu’elle avait pris dans ce contrat, tandis que le Valais, voire la Suisse, touristiques subiraient un gros « dégât d’image ». En somme, l’admission de la demande d’effet suspensif ne se concevait pas sans une atteinte notable, voire irrémédiable, aux intérêts patrimoniaux de la commune de Z _________ et à des intérêts publics.

- 4 - Ces intérêts primaient les intérêts privés que défendaient les recourants. Aucune modification préjudiciable à ceux-ci n’avait été autorisée le 4 juillet 2024 sur le bâtiment de chronométrage. Le nouveau sous-sol était prévu avec « très peu d’impact visuel ». Aucune argumentation fondée sur les dispositions légales applicables n’étayait les griefs soulevés à propos des nuisances de ce niveau et de sa ventilation. L’ouvrage n’impliquait aucune modification de la distance entre le bâtiment de chronométrage et la forêt, de sorte que l’intérêt public y afférent n’était pas décisif sous l’angle de l’art. 52 al. 2 LC. Les critiques relatives aux conditions d’autorisation de constructions hors zone à bâtir ou dans une zone réservée méritaient certes une discussion serrée. Son issue probable n’était pas évidente au point de devoir entraîner d’emblée l’admission de la demande d’effet suspensif du 9 juillet 2024, dont le rejet s’imposait d’autant plus que, si le recours administratif du 19 juillet 2024 était accueilli, « les intérêts des requérants/recourants pourraient être sauvegardés par un ordre de remise en état des lieux, la commune de Z _________ ayant par ailleurs indiqué qu’une remise en état des lieux ne serait aucunement problématique, la commune disposant des moyens nécessaires ». Ce refus d’effet suspensif entraînait le classement de la demande de mesures de superprovisionnelles et provisionnelles du 29 août 2024 des recourants. D. Le 14 octobre 2024, la CPPE des bâtiments S _________, T _________, U _________, V _________, W _________, X _________ conclurent céans à Ia réforme de la décision du Conseil d’Etat du 2 octobre 2024, expédiée le 4 octobre 2024, par un arrêt agréant leur requête d’effet suspensif du 9 juillet 2024. Ils exigèrent simultanément une restitution provisionnelle de l’effet suspensif de ce recours de droit administratif, conclusion qui fut, le 15 octobre 2024, déclarée sans objet attendu que selon l’art. 52 al. 3 LC, si l’effet suspensif avait été demandé, les travaux ne pouvaient débuter avant l’entrée en force de la décision sur cette requête. Cette règle ne distinguant pas entre le recours contre l’admission d’une pareille demande et le recours contre son rejet, elle était applicable en l’espèce. Il suffisait de la rappeler à la commune de Z _________. Le 17 octobre 2024, les recourants affirmèrent qu’une pelle mécanique déblayait, le matin de ce jour-là, de la terre sur le site du projet, à un endroit classé en zone 1C, ce qui nécessitait que le Tribunal ordonne, sous commination d’une poursuite pénale pour insoumission aux ordres de l’autorité (art. 292 CP), une interruption immédiate de ces

- 5 - travaux et qu’il interdise ceux concernant la modification du bâtiment de chronométrage et la construction de son nouveau sous-sol. Le 18 octobre 2024, les recourants furent avisés que le Tribunal en restait à son ordonnance du 15 octobre 2024. Ils alléguèrent, les 22 et 24 octobre 2024, que travaux signalés le 17 octobre 2024 avaient continué. Ce 24 octobre 2024, la commune de Z _________ objecta que ces travaux, qui consistaient uniquement à remblayer et à remettre en état des conduites d’eau, étaient sans relation avec le projet autorisé le 4 juillet 2024 par la CCC. Elle conclut, d’autre part, au rejet du recours et de la requête de mesures provisionnelles du 14 octobre 2024. Le 25 octobre 2024, la CCC proposa le rejet du recours. Le 28 octobre 2024, la commune de Z _________ fit verser au dossier une décision de la CCC, du 10 octobre 2024, expédiée le 24 octobre 2024, rendue à la suite d’une dénonciation de travaux sur la parcelle n° 1548. La CCC exposait avoir ordonné le 2 octobre 2024 la cessation de ces activités et avoir reçu, le 7 octobre 2024, une demande de ladite commune tendant à la levée partielle de cette injonction, afin que des travaux de sécurisation puissent être menés à bien. Le ch. 3 du dispositif agréait cette demande en statuant que la requérante pouvait, à ses risques et périls, remblayer et goudronner le bord est d’une route existante pour mettre hors gel des conduites qu’elle avait dégagées sous la chaussée. Ce remblayage pouvait aboutir à une aplanie de quelque 1 m 30 latéralement soutenue par un talus. La décision du 2 octobre 2024 de la CCC subsistait pour le solde, jusqu’à droit connu sur la requête de régularisation qu’elle évoquait. Le dernier § de ce ch. 3 spécifiait que « les travaux d’entretien et de remblayage des conduites de la piste A _________ à l’ouest de la route d’accès existante (pouvaient) quant à eux se poursuivre ». Le 31 octobre 2024, les recourants soulignèrent l’illégalité des travaux antérieurs à cette décision de la CCC. Ils citèrent l’art. 42 lit. b OC, prescrivant qu’en cas d’opposition, les travaux peuvent être entrepris 10 jours après la notification de l’autorisation de construire pour autant que l’effet suspensif n’ait pas été ordonné d’office, ou qu’aucune requête d’effet suspensif n’ait été déposée (ch. 1) ; si l’effet suspensif a été ordonné d’office ou sur requête, sa levée définitive est nécessaire pour que les travaux puissent débuter.

- 6 - Le 6 novembre 2024, les recourants ont répliqué aux observations du 24 octobre 2024 de la commune de Z _________ et à celles du 25 octobre 2024 de la CCC. Leur réplique s’est croisée avec la lettre du 6 novembre 2024 du Conseil d’Etat renonçant à se déterminer sur le recours, tout en proposant de le rejeter au vu des motifs de sa décision du 2 octobre 2024. Le xx.xx1 2024, la commune de Z _________ fit verser au dossier un extrait d’une interview, parue à cette date dans le Nouvelliste, du secrétaire général de la FIS, pièce qui fut communiquée le 28 novembre aux recourants, au Conseil d’Etat et à la CCC. Les recourants et la commune de Z _________ ont conclu à l’allocation de dépens.

Considérant en droit

1. Le refus d’effet suspensif critiqué est une décision incidente de dernière instance (art. 5 al. 2 et 72 LPJA). Vu les art. 72, 77 al. 1 lit. a, 5 al. 2, 41 al. 2, 46 LPJA, la partie à qui une pareille décision cause un préjudice irréparable peut, dans les dix jours dès sa notification, la contester en interjetant un recours de droit administratif respectant les autres règles de forme ordinaires, sans devoir attendre la décision finale dans l’affaire dont il s’agit. Ce recours (séparé) n’est, en revanche, pas ouvert contre les décisions incidentes qui n’occasionnent pas de préjudice irréparable et ne peuvent, de ce chef, être revues que conjointement à la décision finale, comme le montre l’al. 1 de l’art. 41 LPJA. L’art. 42 LPJA contient une liste non limitative de décisions susceptibles d’un tel recours séparé ; sa lit. e mentionne le refus ou le retrait de l’effet suspensif, en les rangeant parmi les mesures provisionnelles. Il s’ensuit que le recours séparé n’est ouvert contre ce type de décision incidente que si se vérifie le réquisit d’un préjudice irréparable (art. 72, 5 al. 2 et 41 al. 2 LPJA ; cf. p. ex. ACDP A1 23 170 du 14 novembre 2023 cons. 1).

2. L’art. 111 LTF (unité de la procédure) impose, en pratique, de définir ce préjudice à l’aune de la jurisprudence déduite de l’art. 93 al. 1 lit. a LTF qui se sert de la même notion (cf. p. ex. SHK 2. Aufl. 2017 Hansjörg Seiler Art. 111 BGG N 16 ; BOVAY, Procédure administrative, 2e édition, 2015 p. 475) qu’elle interprète comme désignant un désavantage de nature juridique (exceptionnellement, et dans certaines circonstances irrelevantes ici, un désavantage de fait) auquel ne pourra remédier une décision finale

- 7 - favorable au recourant (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C_310/2024 du 24 juin 2024 cons. 2.4 et les citations). Un refus d’effet suspensif décidé au vu de l’art. 52 al. 2 LC entre en principe dans ces prévisions (cf. p. ex. ACDP A2 21 23 du 25 mai 2021 cons. 1 ; pour le droit antérieur ATF 106 Ia 177 cons. 2 ; voir cependant arrêt du Tribunal fédéral 1C_399/2009 cons. 1.2.1). On n’en discutera pas plus avant, du moment que le recours, au surplus recevable (art. 80 al. 1 lit. a-c, 46 et 48 LPJA), doit être rejeté pour les considérations qui vont suivre.

3. En inversant le système des art. 80 al. 1 lit. d et 51 LPJA où l’effet suspensif est la règle et son retrait l’exception et en faisant dépendre son octroi d’une décision incidente du Conseil d’Etat, l’art. 52 al. 2 LC exprime la volonté du législateur de mettre, dans le cours ordinaire des choses, le constructeur en position d’utiliser son autorisation sans avoir à attendre le jugement d’un recours administratif contre celle-ci.

4. L’art. 36 LC déclare la LPJA applicable aux questions que la législation sur les constructions ne régit pas elle-même. La LC étant muette sur les conditions d’attribution ou de refus d’effet suspensif dans le contentieux des autorisations de construire, et les requêtes s’y rapportant étant des demandes de mesures provisionnelles (cons. 1), leur issue dépend de l’art. 28a LPJA à teneur duquel ces mesures doivent être nécessaires au maintien d’un état de fait et de droit ou à la sauvegarde d’intérêts compromis. On peut ranger, sous cette expression, l’intérêt de A _________ à bénéficier rapidement de l’autorisation litigieuse devant le Conseil d’Etat et celui des recourants à un statu quo jusqu’à droit connu sur leur recours administratif. S’y ajoutent les intérêts économiques généraux afférents aux retombées touristiques et autres notoirement liées à l’organisation de compétitions de ski importantes, de même que l’intérêt public commandant d’éviter qu’un refus d’effet suspensif débouche sur la réalisation d’un ouvrage qui pourrait, en fin de compte, se révéler illégal. Le Conseil d’Etat exerce dans ce contexte un pouvoir d’appréciation étendu et décide d’après un examen à première vue des pièces du dossier, sans avoir à pronostiquer le sort du recours, sauf s’il paraît évident (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_351/2023 du 6 septembre 2024 cons. 3.4 ss ; ACDP A1 23 129 du 12 mars 2024 cons. 4.1). La priorité que l’art. 52 LC attribue aux intérêts du constructeur peut logiquement influencer la pesée des intérêts à évaluer (arrêt du Tribunal fédéral 1C_396/2021 du 22 décembre 2021 cons. 4.2).

5. A la p. 12 de leur mémoire du 14 octobre 2024, les recourants insistent sur leur intérêt à l’efficacité du contrôle juridictionnel de l’autorisation de bâtir du 4 juillet 2024 et sur la connexité de cet intérêt avec « l’intérêt de la collectivité à une bonne application du droit

- 8 - des constructions, même s’il s’agit d’un projet sportif ». A les écouter, si leur recours administratif du 19 juillet 2024 demeure dépourvu d’effet suspensif, les travaux en cours aboutiront à des ouvrages d’envergure qui risquent de subsister si ce recours est admis, parce que les autorités pourraient alors estimer une démolition « disproportionnée ». Ils font aussi valoir que le chantier durera deux ans et demi, voire le double dans l’hypothèse d’une suppression de ces ouvrages si eux-mêmes obtenaient gain de cause. Ils développent ensuite divers griefs « quant à la pesée des intérêts concernant les zones réservées » (p. 12 à 14), « quant à la pesée des intérêts concernant la dérogation à la zone » (p. 14 et 15) et « quant à la pesée des intérêts concernant l’absence d’étude d’impact (10a et 10b LPE - OEIE - art. 13 ss LCPE - ROEIE » (p. 16). Ces moyens ont été réitérés sans adjonction notable dans la réplique du 6 novembre 2024 (p. 6 et 7).

6. Aux p. 14 ss de sa décision du 4 juillet 2024, la CCC a décidé que la zone réservée dont se prévalait les recourants visait « un but stratégique de réaffectation du secteur notamment en lien avec les activités touristiques », dans un quartier « depuis plusieurs années dévolu à l’organisation de compétitions sportives de ski ». Une portion de ce quartier était classée dans une zone à bâtir 1C, mais elle n’était à vrai dire plus constructible, en raison de la superposition à celle-ci d’une zone de domaine skiable. Il s’ensuivait que le projet pouvait être autorisé sans violation des restrictions dérivant, en vertu de l’art. 27 LAT, d’une zone réservée. Sur ce volet du procès, le recours avance une série de généralités sur ces restrictions en citant en particulier l’ATF 148 II 417 pour reprocher au Conseil d’Etat d’avoir violé l’art. 27 LAT en faisant indument l’impasse sur un éventuel déclassement de parcelles, alors que la CCC tablait sur cette hypothèse pour admettre la conformité du projet litigieux à cette disposition. Partant, l’argument ne démontre pas que le Conseil d’Etat a méconnu la portée de la zone réservée en cause en rejetant leur demande d’effet suspensif.

7. En p. 12 ss, la CCC a laissé ouverte la question de savoir si l’opposition des recourants étaient correctement motivée (art. 47 al. 2quater LC) quant à son grief de violation de l’art. 24 LAT, qu’elle a rejeté en se ralliant au préavis du 30 novembre 2023 du Service du développement territorial (SDT) auquel elle a renvoyé les opposants. Il appert de ce préavis que le SDT a estimé que le bâtiment de chronométrage (autorisé en 1986 pour les championnats du monde de ski de 1987) bénéficiait d’une garantie de

- 9 - la situation acquise. Le projet critiqué prévoyait principalement un assainissement énergétique admissible sous l’angle de l’art. 24c al. 4 LAT, des autres réquisits de cette disposition (intitulée constructions existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone) et de ceux de l’art. 42 OAT (modifications apportées aux constructions et installations érigées selon l’ancien droit). Le sous-sol, qui était un élément nouveau. Le SDT notait que son emprise incluait le n° 1548 classé dans une zone à bâtir et les n°s 754 et 755 classés en zone agricole, une zone d’activités sportives se superposant à ces deux zones. Aux yeux de cette autorité, l’ouvrage sur les n°s 754 et 755 correspondait au critère de l’art. 24 al. 1 lit. a LAT, son implantation hors zone à bâtir étant imposée par sa destination (utilisation en relation avec des compétitions de ski, alternativement pour l’entreposage de matériel d’exploitation du domaine skiable), un autre emplacement n’étant d’ailleurs que « très difficilement envisageable ». Aux dires du SAT, cette solution ne se heurtait, de surcroît, à aucun autre intérêt prépondérant (cf. art. 24 al. 1 lit. b LAT). Pour des motifs analogues, l’ouvrage sur la parcelle n° 1548 satisfaisait, à écouter le SDT, aux critères de l’art. 6 LC traitant des dérogations à l’intérieur de la zone à bâtir. Les recourants ne soufflent mot de l’application de l’art. 6 LC en relation avec l’art. 52 al. 2 LC (effet suspensif). Ils se bornent à évoquer quelques aspects de la jurisprudence déduite de l’art. 24 LAT, sans essayer d’expliquer concrètement en quoi l’argumentation du SDT et de la CCC lui serait contraire, ni en quoi un octroi d’effet suspensif devrait y remédier, ce qui les empêche d’avoir gain de cause sur ce pan de l’affaire.

8. En p. 10 ss, la CCC a rappelé que les opposants, aujourd’hui recourants, trouvaient une EIE indispensable, car le projet comportait une surface brute de plancher de 5502 m2 (bâtiment à modifier et sous-sol nouveau, abstraction faite d’un talus et d’un agrandissement de route) et nécessitait la modification de plus de 5000 m2 de terrain. L’autorisation du 4 juillet 2024 s’est distancée de cette opinion parce que, s’il résultait de l’art. 10a al. 2 et 3 LPE, du ch. 60.3 de l’annexe de l’OEIE et de l’annexe du règlement d’application de cette ordonnance (ROEIE) que les modifications de terrain de plus de 5000 m2 pour des installations de sports d’hiver étaient soumises à EIE, le Manuel EIE de l’OFEV (p. 9) exposait qu’« on entend par « modifications de terrain » les interventions techniques d’aménagement touchant la forme du terrain (p. ex. les aplanissements de pistes, le retrait de roches ou de rhizomes sur de grandes surfaces, la pose de film plastique). En sont exclues en revanche les modifications de l’exploitation des sols ou l’enneigement ». Or, les modifications de terrain décrites dans le projet de la

- 10 - commune de Z _________ n’étaient pas destinées à la réalisation de pistes de ski, mais exclusivement à la transformation du bâtiment de chronométrage et à la construction d’un sous-sol. Elles ne nécessitaient ainsi pas d’EIE. De plus, le Service de l’environnement (SEN) avait calculé à 9675 m2 la surface de terrain mise à contribution par le projet, y compris les dépôts de matériaux terreux et d’excavation. Il avait chiffré à 4065 m2 la surface d’un décapage de sol que le projet prévoyait sur une épaisseur de 40 cm. Cela étant, les modifications temporaires du sol n’atteignaient pas les 5000 m2 à partir desquels le droit positif exigeait une EIE. Céans, les recourants se bornent à prétendre que le Conseil d’Etat a violé l’art. 52 al. 2 LC en s’accommodant de la réalisation anticipée d’un « projet titanesque » modifiant « 6000 m2 et 30’000 m3 de terrain au minimum », taille justifiant de subordonner son autorisation à une EIE. Ce moyen n’est pas mieux fondé que ceux rejetés aux cons. 6 et 7, déjà du fait qu’il ne tente pas de convaincre que la CCC s’est trompée en interprétant les dispositions régissant l’EIE et en renonçant à ordonner cette investigation motif pris de la nature du projet de la commune de Z _________, de ses caractéristiques et de ses dimensions.

9. Le grief tablant sur la nécessité de garantir un contrôle juridictionnel efficace et sur le lien de cet impératif avec celui d’une correcte application du droit des constructions n’a pas de portée distincte des précédents.

10. Le recours est rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA). L’administration de preuves supplémentaires (cf. p. 9 de l’acte de recours) à celles déjà au dossier est inutile (art. 80 al. 1 lit. d, 56 et 17 LPJA).

11. Les recourants paieront, solidairement entre eux, un émolument de justice de 1500 fr., fixé débours inclus, en application des paramètres usuels de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, etc. (art. 88 al. 2, 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 LTar). Les dépens leur sont refusés ; ils en verseront, solidairement entre eux, à la commune de Z _________ à hauteur de 1800 fr., débours et TVA compris ; leur montant est calculé au tarif légal, compte tenu des critères usuels et du volume de travail effectivement nécessaire, pour une défense adéquate de l’intimée par son avocat, qui a rédigé une réponse circonstanciée et le 24 octobre 2024 et deux lettres les 28 octobre et 27 novembre 2024, dans une cause de difficulté moyenne où cette collectivité intervient

- 11 - dans une position analogue à celle d’un particulier (art. 88 al. 2, 91 LPJA ; art. 4, 27, 39 LTar).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. La CPPE des bâtiments S _________, T _________, U _________, V _________, W _________, X _________ paieront 1500 fr. de frais de justice et verseront 1800 fr. de dépens à la commune de Z _________ ; ils sont solidairement tenus de ces montants. 3. Les dépens sont refusés à la CPPE des bâtiments S _________, T _________, U _________, V _________, W _________, X _________. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maîtres Olivier Couchepin et Ambroise Couchepin, avocats à Martigny, pour les recourants, à Maître Gaspard Couchepin, avocat à Martigny, pour la commune de Z _________, à la Commission cantonale des constructions, à Sion, et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 6 décembre 2024.